Avis 20216103 Séance du 16/12/2021

Communication des conventions de coopération sanitaire internationale passées entre la France et la Chine dans les domaines de la médecine et de la chirurgie suivants : 1) le prélèvement ; 2) les greffes d'organes et de tissus ; 3) les formations associées.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des conventions de coopération sanitaire internationale passées entre la France et la Chine dans les domaines de la médecine et de la chirurgie suivants : 1) le prélèvement ; 2) les greffes d'organes et de tissus ; 3) les formations associées. La commission estime que les conventions de coopération internationale passées entre un établissement de santé public ou chargé d'une mission de service public et des établissement étrangers de droit public ou privé, conformément aux dispositions de l'article L6134-1 du code de la santé publique, sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, en particulier le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui été adressée, le ministère des solidarités et de la santé a informé la commission de ce qu'il ne disposait pas de ces conventions de coopération internationale, lesquelles sont conclues directement par des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif (parmi lesquels l’AP‐HP et les Hospices Civils de Lyon) qui ne sont pas tenus de les transmettre au ministre chargé de la santé. La commission en prend note et rappelle qu'il appartient toutefois à l’administration saisie, lorsqu'elle n'est pas en possession des documents administratifs sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les établissements de santé concernés dans la mesure où ils sont connus, et d’en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.