Avis 20216096 Séance du 16/12/2021
Communication des documents suivants :
1) s'agissant des pièces du marché de travaux passé avec l'entreprise X (documents de la consultation) :
a) l'avis d'appel public à la concurrence ;
b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ;
c) le règlement de la consultation ;
d) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats, le bordereau de prix unitaires « vierge » (non complété par les candidats) ;
e) l'avis d'attribution ;
2) s'agissant des pièces établies par le pouvoir adjudicateur après remise des candidatures ou des offres :
a) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
b) le rapport de présentation du marché ;
c) le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ;
d) le rapport d’analyse des offres, les éléments de notation et de classement ;
e) la méthode de notation utilisée ;
f) les échanges avec les candidats lors de l'éventuelle négociation, les questions posées et les réponses, les régularisations ;
g) la lettre de notification du marché ;
3) s'agissant de la candidature et de l'offre de l'attributaire :
a) la lettre de candidature ;
b) le dossier de candidature ;
c) l'état annuel des certificats reçus ;
d) l'offre de prix globale ;
e) l'offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires (BPU), la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ou le détail quantitatif estimatif ;
f) les marques et produits proposés dans l'offre du candidat retenu ;
g) l'acte d’engagement et ses annexes ;
4) s'agissant des dossiers des entreprises non retenues :
a) le dossier de candidature ;
b) l'offre de prix globale ;
c) le détail technique et financier de l'offre ;
5) s'agissant des pièces constitutives de l'exécution matérielle et financière de ce marché :
a) les bons de commande et factures ;
b) les ordres de service ;
c) le procès-verbal de réception ;
d) le décompte final, le décompte global et définitif ;
e) le calendrier d'exécution ;
f) les éventuels avenants ;
g) l'acte de sous-traitance, le formulaire « DC4 » ;
h) les pièces justificatives à l'appui du règlement financier ;
6) l'ensemble des correspondances que cette situation a provoqué entre l'entreprise X et la commune d'Annet-sur-Marne.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Annet-sur-Marne à sa demande de communication des documents suivants :
1) s'agissant des pièces du marché de travaux passé avec l'entreprise X (documents de la consultation) :
a) l'avis d'appel public à la concurrence ;
b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ;
c) le règlement de la consultation ;
d) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats, le bordereau de prix unitaires « vierge » (non complété par les candidats) ;
e) l'avis d'attribution ;
2) s'agissant des pièces établies par le pouvoir adjudicateur après remise des candidatures ou des offres :
a) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
b) le rapport de présentation du marché ;
c) le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres ;
d) le rapport d’analyse des offres, les éléments de notation et de classement ;
e) la méthode de notation utilisée ;
f) les échanges avec les candidats lors de l'éventuelle négociation, les questions posées et les réponses, les régularisations ;
g) la lettre de notification du marché ;
3) s'agissant de la candidature et de l'offre de l'attributaire :
a) la lettre de candidature ;
b) le dossier de candidature ;
c) l'état annuel des certificats reçus ;
d) l'offre de prix globale ;
e) l'offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires (BPU), la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ou le détail quantitatif estimatif ;
f) les marques et produits proposés dans l'offre du candidat retenu ;
g) l'acte d’engagement et ses annexes ;
4) s'agissant des dossiers des entreprises non retenues :
a) le dossier de candidature ;
b) l'offre de prix globale ;
c) le détail technique et financier de l'offre ;
5) s'agissant des pièces constitutives de l'exécution matérielle et financière de ce marché :
a) les bons de commande et factures ;
b) les ordres de service ;
c) le procès-verbal de réception ;
d) le décompte final, le décompte global et définitif ;
e) le calendrier d'exécution ;
f) les éventuels avenants ;
g) l'acte de sous-traitance, le formulaire « DC4 » ;
h) les pièces justificatives à l'appui du règlement financier ;
6) l'ensemble des correspondances que cette situation a provoqué entre l'entreprise X et la commune d'Annet-sur-Marne.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire d'Annet-sur-Marne, relève que les documents demandés se rapportent à un marché de travaux passé avec l'entreprise X.
Elle rappelle, d'une part, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission estime, en l'espèce, que les documents mentionnés aux points 1) à 4) sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve tenant au secret des affaires. Elle précise que sont notamment couverts par ce secret et ne sont donc pas communicables, les documents évoqués aux points 3 e) et 4 c).
La commission constate, par ailleurs, que les documents mentionnés aux points 5) se rapportent à l'exécution de ce marché de travaux et sont, à ce titre, communicables au demandeur, sous les mêmes réserves que celles évoqués au point précédent.
La commission estime, enfin, que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents évoqués au point 6). Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Annet-sur-Marne a toutefois informé la commission que la demande porte, dans son ensemble, sur des documents inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.