Avis 20216075 Séance du 27/01/2022
Communication de la copie des documents suivants :
1) le procès-verbal comportant l’avis de la commission médicale d'établissement (CME) du centre hospitalier universitaire relatif à la candidature de son client au poste de professeur des universités - praticien hospitalier (PU-PH), exigé par l’arrêté précité ;
2) l’avis d’affectation reçu du ministère des solidarités et de la santé, suite à l’avis transmis.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) le procès-verbal comportant l’avis de la commission médicale d'établissement (CME) du centre hospitalier universitaire relatif à la candidature de son client au poste de professeur des universités - praticien hospitalier (PU-PH), exigé par l’arrêté précité ;
2) l’avis d’affectation reçu du ministère des Solidarités et de la santé, suite à l’avis transmis
La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen, rappelle que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences ou de professeur d'université sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent, pendant la durée de cette procédure, les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. La commission précise également que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6.
La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.