Avis 20216073 Séance du 16/12/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au projet de parc éco-touristique :
1) les pièces du marché public référencé 4320219, sur la définition d'un projet éco-touristique et la déclaration de projet de mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme ;
2) les comptes rendus de la commission créée lors du conseil municipal du 28 février 2019 pour définir ce projet.
Monsieur X a saisi, en sa qualité de conseiller municipal, la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Gétigné à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au projet de parc éco-touristique :
1) les pièces du marché public référencé 4320219, sur la définition d'un projet éco-touristique et déclaration de projet de mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme ;
2) les comptes rendus de la commission créée lors du conseil municipal du 28 février 2019 pour définir ce projet.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gétigné a informé la commission que l'acte d'engagement et le cahier des charges du marché public relatif à la définition d'un projet éco-touristique et déclaration de projet de mise en compatibilité du PLU ont été transmis au demandeur par courriel du 28 septembre 2021, dont il joint une copie. La commission déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet en son point 1), dans cette mesure.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'espèce, à supposer que d'autres pièces du marché en possession de l'administration n'aient pas été transmises au demandeur, la commission émettrait un avis favorable à leur communication, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
En second lieu, le maire de Gétigné a indiqué à la commission que les comptes rendus des trois réunions de la commission mentionnée au point 2) de la demande ont été adressés au demandeur par courriel du 28 septembre 2021, joint en copie. La commission déduit de ces éléments que le refus de communication n'est, sur ce point, pas établi. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable sur ce point.