Avis 20216070 Séance du 27/01/2022

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de tutelle de sa grand-mère, Madame X, conservé au greffe du tribunal de proximité de Martigues .
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de tutelle de sa grand-mère, Madame X, conservé au greffe du tribunal de proximité de Martigues . En premier lieu, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission rappelle ensuite que les différentes pièces du dossier de curatelle sont couvertes par différents délais de communicabilité applicables aux archives publiques, comme énoncé à l’article L213-2 du code du patrimoine : soit un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice, soit un délai de cent vingt ans à compter de la naissance de la personne, ou vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les pièces dont la communication porterait atteinte au secret médical. En l’espèce, eu égard au fait que la personne concernée par le dossier est toujours en vie et qu’elle n’a pas fait état de son accord à la communication du dossier, la commission estime que la consultation anticipée de ce dossier serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier le secret de la vie privée et le secret médical. Elle émet donc un avis défavorable.