Avis 20216067 Séance du 16/12/2021
Communication, dans la mesure du possible sous format papier à ses frais et non par voie électronique, à la suite d'une première transmission partielle, des documents manquants suivants relatifs à l'étude de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par sa cliente au titre de la sécheresse 2020 :
1) le courrier, éventuellement électronique, par lequel ses services ont été saisis, par le ministre de l’intérieur, de la rédaction d’un rapport météorologique relatif à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2020 ;
2) le rapport météorologique communiqué ;
3) les études, les examens et les travaux auxquels se sont livrés ses services pour parvenir au résultat contenu dans le rapport qu’elle a communiqué au ministre de l’intérieur ;
4) les sources météorologiques des données appliquées à X (station de référence, postes météorologiques, etc.) ;
5) les critères de rattachement de X à une ou plusieurs mailles de référence ;
6) l’ensemble des données exploitées pour l’examen des demandes des communes d’Essonne, notamment s’agissant des communes ayant obtenu la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratations des sols de 2020.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale de Météo France à sa demande de communication, dans la mesure du possible sous format papier à ses frais et non par voie électronique, à la suite d'une première transmission partielle, des documents manquants suivants relatifs à l'étude de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par sa cliente au titre de la sécheresse 2020 :
1) le courrier, éventuellement électronique, par lequel ses services ont été saisis, par le ministre de l’Intérieur, de la rédaction d’un rapport météorologique relatif à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2020 ;
2) le rapport météorologique communiqué ;
3) les études, les examens et les travaux auxquels se sont livrés ses services pour parvenir au résultat contenu dans le rapport qu’elle a communiqué au ministre de l’Intérieur ;
4) les sources météorologiques des données appliquées à X (station de référence, postes météorologiques, etc.) ;
5) les critères de rattachement de X à une ou plusieurs mailles de référence ;
6) l’ensemble des données exploitées pour l’examen des demandes des communes d’Essonne, notamment s’agissant des communes ayant obtenu la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratations des sols de 2020.
La commission observe, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. »
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents et au contexte de la demande, que la demande est formulée par le conseil de la X pour l'accomplissement des missions de service public de cette dernière. Elle se déclare donc compétente pour examiner cette demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente-directrice générale de Météo France a transmis à la commission le courrier de réponse du 29 novembre 2021 qui a été adressé au demandeur.
En premier lieu, la commission observe, à la lecture de ce courrier, que le document mentionné au point 1) n'existe pas. La commission déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point.
En deuxième lieu, la commission constate que le rapport mentionné au point 2) et les données sollicitées au point 6) de la demande sont diffusées sur Internet aux adresses suivantes :
- https://meteofrance.fr/missions/contribuer-la-securite/meteo-france-dans-le-dispositif-catnat
- https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=301&id_rubrique=40
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle déclare, par suite, la demande d’avis irrecevable sur ces deux points.
En troisième lieu, la commission a été informée que les documents en possession de Météo France, correspondant au point 3) de la demande, ont déjà été transmis au demandeur. La commission en déduit que le refus de communication n'est pas établi sur ce point et que la demande d'avis est, dès lors, irrecevable.
En quatrième lieu, le courrier de réponse indique que les informations mentionnées au point 4), sont matérialisées par une carte qui a été communiquée à la X. La commission observe que la légende de cette carte comportait une erreur qui a été corrigée et elle observe que la liste des stations météorologiques pointées sur la carte avec leurs coordonnées géographiques a été adressée en complément au demandeur, par courrier du 29 novembre 2021, joint en copie. La commission déduit de ces éléments que la demande d'avis est sans objet sur ce point.
En dernier lieu, la commission comprend du courrier de réponse que dans son rapport d'expertise météorologique, les services de Météo-France examinent la satisfaction du critère météorologique sur chaque maille SIM et que le rattachement de chaque commune à une ou plusieurs mailles SIM n'est pas établi.
La commission en prend note. Elle estime, toutefois, que ces informations présentent le caractère d'informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En application de ces dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que les informations environnementales sollicitées sont communicables toute personne qui en fait la demande.
Elle rappelle, en outre, que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission déduit de ces éléments qu'à supposer que Météo-France détienne l'information sollicitée au point 5) de la demande, il lui appartiendrait d'élaborer un document en ce sens et de le transmettre au demandeur. Dans le cas contraire, la commission déclarerait la demande d'avis sans objet en tant que portant sur des informations inexistantes.