Avis 20216065 Séance du 16/12/2021
Communication du contrat passé entre le CCAS de Rognes et le cabinet d'études X concernant la mise en place de l'ABS (Analyse des Besoins Sociaux du CCAS).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rognes à sa demande de communication du contrat passé entre le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Rognes et le cabinet d'études X concernant la mise en place de l'ABS (Analyse des Besoins Sociaux) du CCAS.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les membres d'un CCAS tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces derniers puissent disposer par ailleurs du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Rognes, estime que, dans la mesure où il a été signé, le contrat sollicité et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à ces contrats.
La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.