Avis 20216064 Séance du 16/12/2021
Communication de l'accord stratégique « New deal pour la nature et l'homme », signé le 20 janvier 2021, entre l'AFD et l'organisation non gouvernementale (ONG) X, pour la période 2020‐2024, afin de mieux contribuer à transformer les modèles de production et de consommation et à installer les conditions d’une transition écologique et économique plus juste, préservant la nature et améliorant les conditions de vie des populations les plus défavorisées.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement (AFD) à sa demande de communication de l'accord stratégique « New deal pour la nature et l'homme », signé le 20 janvier 2021, entre l'AFD et l'organisation non gouvernementale (ONG) X, pour la période 2020‐2024, afin de mieux contribuer à transformer les modèles de production et de consommation et à installer les conditions d’une transition écologique et économique plus juste, préservant la nature et améliorant les conditions de vie des populations les plus défavorisées.
La commission rappelle tout d'abord que l'Agence française de développement est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit, investi d'une mission de service public par l’État. En vertu des articles R516-3 et suivants du même code, l'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger. A ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.
La commission estime dès lors que si les documents que l'AFD produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressées, l'AFD a indiqué à la commission que le document sollicité, qui contient des informations de nature financière relatives à un financement consenti par l'AFD, relevait de cette disposition. Elle relève qu'il résulte des propres informations transmises par le demandeur que l'ONG X aurait perçu des financements pour mettre en place cet accord.
La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable.