Avis 20216063 Séance du 17/02/2022

Communication de sa grille d'évaluation au concours « IEE01».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAAE) à sa demande de communication de sa grille d'évaluation au concours « IEE01». La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. En l'espèce, il ressort de la réponse adressée par le président de l'INRAAE à la commission que l'Institut n'a pas eu connaissance d'une grille d'évaluation que pouvait se fixer souverainement le jury et que, quand bien même elle aurait été établie, elle serait conservée par les membres de ce jury. Dans ces conditions, si aucune autorité administrative ne détient de grille de notation remplie par le jury, la commission ne peut qu'estimer sans objet la demande comme portant sur un document qui n'existe pas.