Avis 20216057 Séance du 16/12/2021
Copie des documents suivants :
1) les permis de construire, permis d'aménager et déclarations préalables :
- PC X ;
- PC X ;
- PC X ;
- PC X ;
- PA X ;
- PA X ;
- DP X ;
2) le budget primitif 2021, par nature et par fonction, avec indication (imputation comptable) où se trouvent inscrits les crédits prévus pour la pose des panneaux d'opinion libre ;
3) pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 :
a) les budgets primitifs ;
b) toutes les décisions de modification ;
c) les comptes administratifs ;
4) le recueil des actes administratifs depuis l'année 2016.
Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Audenge à sa demande de copie des documents suivants :
1) les permis de construire, permis d'aménager et déclarations préalables :
- PC X ;
- PC X ;
- PC X ;
- PC X ;
- PA X ;
- PA X ;
- DP X ;
2) le budget primitif 2021, par nature et par fonction, avec indication (imputation comptable) où se trouvent inscrits les crédits prévus pour la pose des panneaux d'opinion libre ;
3) pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 :
a) les budgets primitifs ;
b) toutes les décisions de modification ;
c) les comptes administratifs ;
4) le recueil des actes administratifs depuis l'année 2016.
En l’absence de réponse du maire d'Audenge à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, les permis d'aménager et les déclarations préalables de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au 1) .
La Commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux 2) et 3).
Enfin, le document administratif visé au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'il ne fasse pas déjà l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, en conséquence et sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.