Avis 20216049 Séance du 16/12/2021
Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants :
1) la décision de rejet du recours gracieux diligenté par la commune d’X en date du 15 mars 2021 ;
2) la décision expresse de non‐opposition à la déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de sa cliente pour son activité sur le site d’X ;
3) le rapport d’inspection d’une ICPE, réalisé par Monsieur X de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), suite à sa visite du 1er juin 2021.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants :
1) la décision de rejet du recours gracieux diligenté par la commune d’X en date du 15 mars 2021 ;
2) la décision expresse de non‐opposition à la déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de sa cliente pour son activité sur le site d’X ;
3) le rapport d’inspection d’une ICPE, réalisé par Monsieur X de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), suite à sa visite du 1er juin 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la commission de ce qu'il n'avait pas connaissance de l'existence des documents visés aux points 1) et 2) de la demande et de ce que le rapport visé au point 3) ne lui a pas encore été transmis.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet les points 1) et 2) de la demande en ce qu'ils portent sur des documents inexistants.
S'agissant du document demandé au point 3), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. Le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration.
La commission constate que le document sollicité, compte tenu de son objet, contient des informations relatives à l'environnement et qu'il est donc en principe communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission relève cependant que ce document n'a pas encore été remis au préfet et comprend qu'il revêt le caractère d'un document inachevé. Elle estime par suite qu'il sera communicable à toute personne qui en fait la demande, une fois la version définitive reçue par l'administration. Elle émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable sur ce point de la demande.