Avis 20216038 Séance du 16/12/2021
Communication de la copie des documents suivants relatifs aux parcelles section X dont ils sont propriétaires :
1) le permis de construire X ;
2) le permis de construire X délivré en X.
Madame X, pour l'indivision X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Camarsac à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs aux parcelles section X dont ils sont propriétaires :
1) le permis de construire X ;
2) le permis de construire X délivré en X.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Camarsac, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable.