Avis 20216032 Séance du 10/03/2022

Communication, en priorité, par voie électronique, ou à défaut, par voie postale, après règlement des coûts afférents, des documents suivants : 1) l’entier dossier du permis de construire la maison individuelle édifiée sur la parcelle sise X au lieudit X ; 2) les éventuelles autres demandes ou déclarations déposées sur ce terrain au titre du code de l’urbanisme, ainsi que les décisions d’acceptation ou de refus correspondantes ; 3) l’entier dossier de la demande de permis d’aménager ou de la déclaration préalable déposée pour la division de l’ancienne parcelle X dont est issue la parcelle X ; 4) les planches graphiques et le règlement du PLU qui étaient en vigueur le 26 mai 2015 ; 5) le jugement n° X du 24 septembre 2020 rendu par le tribunal administratif de Toulon dans le cadre d’une instance opposant la commune de Pourrières à la X, et qui est évoqué dans le projet de protocole transactionnel qui a été adressé à ses mandants, les époux X.
Maître X, conseil des époux X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aix-en-Provence à sa demande de communication, en priorité, par voie électronique, ou à défaut, par voie postale, après règlement des coûts afférents, des documents suivants : 1) l’entier dossier du permis de construire la maison individuelle édifiée sur la parcelle sise X au lieudit X ; 2) les éventuelles autres demandes ou déclarations déposées sur ce terrain au titre du code de l’urbanisme, ainsi que les décisions d’acceptation ou de refus correspondantes ; 3) l’entier dossier de la demande de permis d’aménager ou de la déclaration préalable déposée pour la division de l’ancienne parcelle X dont est issue la parcelle X ; 4) les planches graphiques et le règlement du PLU qui étaient en vigueur le 26 mai 2015 ; 5) le jugement n° X du 24 septembre 2020 rendu par le tribunal administratif de Toulon dans le cadre d’une instance opposant la commune de Pourrières à la X, et qui est évoqué dans le projet de protocole transactionnel qui a été adressé à ses mandants, les époux X. En l'absence de réponse du maire d'Aix-en-Provence à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La Commission précise également que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant notamment de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 3). La Commission rappelle ensuite que les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme, tels que le plan local d'urbanisme ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés au point 4). La Commission rappelle, enfin, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. La Commission est ainsi incompétente pour statuer sur la demande présentée au point 5).