Avis 20216007 Séance du 25/11/2021
Communication de la promesse de vente conclue Vallée Sud Aménagement et la société X dans le cadre de l'opération d'aménagement de réhabilitation du centre commercial X à Clamart.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de Vallée Sud Aménagement à sa demande de communication de la promesse de vente conclue entre Vallée Sud Aménagement et la société X dans le cadre de l'opération d'aménagement de réhabilitation du centre commercial X à Clamart.
La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public.
Elle ajoute que par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
Par suite, la commission estime que la promesse de vente sollicitée est communicable au demandeur en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, et sous réserve également que l'acte authentique de cession final ait été conclu, faisant perdre à la promesse de vente son caractère préparatoire.
La commission observe, toutefois, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de Vallée Sud Aménagement l'a informée que le document sollicité n'existait pas, aucune promesse de vente n'ayant été conclue. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.