Avis 20215975 Séance du 25/11/2021

Communication des élements suivants relatifs au fonctionnement de l'incinérateur de déchets ménagers de La-Chappelle-Saint-Luc géré contractuellement par le SDEDA et la société X : 1) la date réelle retenue de mise en service industrielle de l'ouvrage (article 17.7.3 et 17.7.5 du contrat de délégation de service public (DSP)) ; 2) le procès‐verbal de constat d'atteinte des performances établi pour l'ensemble des paramètres définis à l'annexe 33 du contrat de DSP (article 17.7.4 de la DSP) ; 3) conformément à l'article 27.1 du contrat de la DSP « Contrôle exercé par le délégataire » et à l'article 9.2.5 de l'arrêté préfectoral « Surveillance des effets sur l'environnement » : a) les résultats de la première campagne d'essais réalisée dans les 6 mois du démarrage des installations ; b) les contrôles inopinés éventuellement réalisés par les services de l’État.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube (SDEDA) à sa demande de communication des élements suivants relatifs au fonctionnement de l'incinérateur de déchets ménagers de La-Chappelle-Saint-Luc géré contractuellement par le SDEDA et la société X : 1) la date réelle retenue de mise en service industrielle de l'ouvrage (article 17.7.3 et 17.7.5 du contrat de délégation de service public (DSP)) ; 2) le procès‐verbal de constat d'atteinte des performances établi pour l'ensemble des paramètres définis à l'annexe 33 du contrat de DSP (article 17.7.4 de la DSP) ; 3) conformément à l'article 27.1 du contrat de la DSP « Contrôle exercé par le délégataire » et à l'article 9.2.5 de l'arrêté préfectoral « Surveillance des effets sur l'environnement » : a) les résultats de la première campagne d'essais réalisée dans les 6 mois du démarrage des installations ; b) les contrôles inopinés éventuellement réalisés par les services de l’État. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SDEDA a informé la commission que le document mentionné au point 2) de la demande, incluant l’information mentionnée au point 1), a été communiqué à X par courrier du 11 octobre 2021, dont il joint une copie. La commission en prend note et déclare la demande sans objet, s’agissant des deux premiers points. S’agissant du surplus, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. La commission précise, par ailleurs, s'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, que leur caractère préparatoire n'est pas un motif permettant d'en refuser la communication. En revanche, le 1° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code précise que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable du dossier dont ces documents font partie. En l’espèce, le président du SDEDA a indiqué à la commission que seules des données brutes, qui n’ont pas encore été retraitées sous forme de synthèse, sont à ce jour disponibles, et a souligné que ces données seront transmises aux membres de la commission de suivi du site. La commission déduit de ces éléments que le document comportant les données sollicitées demeure en cours d’élaboration. Elle ne peut, dès lors, en l’état, qu’émettre un avis défavorable à leur communication et rappelle au président du SDEDA, qu'il lui appartient, en application du II de l'article L124-6 du même code, d'informer l’association demanderesse ou son conseil du délai dans lequel ce document sera achevé.