Avis 20215964 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants : 1) le nombre de mouvements journaliers d'hélicoptères survolant le golfe de Saint-Tropez (communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Croix-Valmer et La Mole), au titre des années 2017 à juillet 2021 ; 2) le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites « responsables » (communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin), au titre des années 2017 à juillet 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nombre de mouvements journaliers d'hélicoptères ayant survolé le golfe de Saint-Tropez (communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Croix-Valmer et La Mole), au titre des années 2017 à juillet 2021 ; 2) le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites « responsables » des communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin au cours de cette même période. La Commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La Commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités, que la demande est formulée pour l'accomplissement des missions de service public de la commune de Ramatuelle. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement. La Commission précise par ailleurs que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La Commission précise qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion d’« informations ayant trait » ou « relatives à des émissions dans l’environnement » doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement. La Commission précise, en outre, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. La Commission relève, enfin, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La Commission estime que les informations sollicitées, qui sont relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des informations demandées, si l'administration les détient. La Commission rappelle qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. La Commission souligne que dans un avis n° 20215628, inscrit à la séance du 6 novembre 2021, le préfet du Var, saisi d'une demande portant sur les mêmes documents que ceux mentionné au point 2) de la présente demande, lui a indiqué, d'une part, qu'il avait communiqué à Monsieur X un document retraçant le nombre de mouvements journaliers des hélisurfaces dites « responsables » pour les mois de juillet 2021 et août 2021 et, d'autre part, qu'il avait transmis la demande du maire de Ramatuelle à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, susceptible de détenir les informations souhaitées au titre des années 2019 et 2020.