Avis 20215959 Séance du 13/01/2022

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des grilles d'évaluation et des fiches d'évaluation relatives à ses stages médicaux de l'internat de médecine générale : 1) la fiche d'évaluation de stage de X ; 2) la grille d'évaluation de stage avec le docteur X, de X ; 3) la fiche d'évaluation de stage de X ; 4) la grille d'évaluation de stage avec le docteur X, de X, au X ; 5) la grille d'évaluation de stage avec le docteur X, de X au X ; 6) la grille d'évaluation de stage avec le docteur X, de X aux X et au X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université des Antilles à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des grilles d'évaluation et des fiches d'évaluation relatives à ses stages médicaux de l'internat de médecine générale : 1) la fiche d'évaluation de stage de X ; 2) la grille d'évaluation de stage avec le docteur X, de X ; 3) la fiche d'évaluation de stage de X ; 4) la grille d'évaluation de stage avec le docteur X, de X, au X ; 5) la grille d'évaluation de stage avec le docteur X, de X au X ; 6) la grille d'évaluation de stage avec le docteur X, de X aux X et au X. En l'absence de réponse du président de l'université des Antilles à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs, ayant pour objet la délivrance de consignes à appliquer par les étudiants en médecine ou leur évaluation, sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite que, par une décision du Conseil d’État n° 371453 du 17 février 2016, « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission précise toutefois que cette décision du Conseil d’État n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même peut être communiqué à un candidat qui le demande, des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.