Avis 20215957 Séance du 25/11/2021
Communication des documents suivants concernant l'offre commerciale de la société X et de sa cliente pour la location de places de parkings permettant aux entités disposant de places de parkings inutilisées de les louer à des tiers de façon simplifiée :
1) le contrat pluriannuel passé avec la société X lui octroyant un droit de priorité pour la commercialisation de l’intégralité des places de parkings du groupe ;
2) la liste des procédures engagées et de leur contenu quant au contrat pluriannuel ou aux autres contrats conclus avec la société X portant sur la commercialisation et la gestion des parkings partagés.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de CDC Habitat à sa demande de communication des documents suivants concernant l'offre commerciale de la société X et de sa cliente pour la location de places de parkings permettant aux entités disposant de places de parkings inutilisées de les louer à des tiers de façon simplifiée :
1) le contrat pluriannuel passé avec la société X lui octroyant un droit de priorité pour la commercialisation de l’intégralité des places de parkings du groupe ;
2) la liste des procédures engagées et de leur contenu quant au contrat pluriannuel ou aux autres contrats conclus avec la société X portant sur la commercialisation et la gestion des parkings partagés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de CDC Habitat a informé la commission que les documents demandés se rapportent à un contrat ne relevant pas du droit de la commande publique et ne présentant aucun lien avec l’exécution des missions de services publics de CDC habitat.
La commission prend acte de ces observations.
Elle rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission rappelle, ensuite, que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux T).
La commission précise que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, n° 264541, au Recueil, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que CDC Habitat, qui est une société anonyme d'économie mixte dont le capital est détenu à 99% par la Caisse des dépôts et consignations, est un organisme privé chargé de la gestion du service public consistant à gérer de façon optimale le patrimoine immobilier public en France. Cet organisme a notamment pour mission de construire et gérer de nouveaux logements, privilégier la mixité sociale et entre générations, accompagner le « parcours résidentiel » des locataires et des futurs acquéreurs, d’accompagner les projets urbains des collectivités locales et de l’État dans le cadre d’opérations complexes de construction et de réhabilitation ou dans la reprise et la gestion d’actifs immobiliers publics, d’intégrer systématiquement les enjeux du développement durable lors des constructions neuves à faible impact environnemental et en améliorant la performance énergétique du parc existant, et d’offrir à tous les clients un niveau de service élevé par le développement d’outils et de services innovants et en favorisant la proximité et l’écoute.
Les documents qu'elle élabore ou détient constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, si leur objet les rattache directement à l'exécution des missions de service public qui lui ont été confiées. En outre, lorsqu’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public conclut un contrat avec une société de droit privé, ce contrat doit être regardé comme un document administratif s’il présente un lien suffisamment direct avec la réalisation de la mission de service public ou des prestations. Lorsque ce contrat relève des relations commerciales entre les cocontractants, il présente en revanche le caractère de document privé.
En l’espèce, la commission relève que la demande de communication porte sur des documents se rapportant à des contrats de sous-location d’aires de stationnement vacantes qui appartiennent à CDC Habitat et qui ne se rattachent pas aux baux des logements sociaux gérés par cet organisme. La commission en prend note. Elle souligne que l’article L442-6-4 du code de la construction et de l'habitation autorise les locataires de logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré à renoncer à la location de leur emplacement de stationnement. Aux termes de l’article L411-1 du même code, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer ces aires de stationnement vacantes. Cet article prévoit, toutefois, que la location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur et précise qu’un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
La commission déduit de ces dispositions que la location, par CDC Habitat, de places de parking vacantes présente un lien suffisamment direct avec la réalisation de sa mission de service public d’attribution et la gestion de logements locatifs sociaux, qui inclut leurs dépendances. Elle considère, dès lors, que les documents se rapportant à ces contrats de location revêtent un caractère administratif et relèvent, dès lors, du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.