Avis 20215956 Séance du 25/11/2021
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) le procès-verbal de réunion de l’assemblée générale de la blanchisserie interhospitalière d’Auxerre (BIH) du 13 janvier 2021 ;
2) tous les avenants à la convention constitutive de laX intervenus depuis 2013 ;
3) tous les actes de laX relatifs au retrait volontaire de l'association des parents et d’amis d’enfants Inadaptés du Sénonais (APEIS) ;
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Blanchisserie X à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) le procès-verbal de réunion de l’assemblée générale de la blanchisserie interhospitalière d’Auxerre (BIH) du 13 janvier 2021 ;
2) tous les avenants à la convention constitutive de laX intervenus depuis 2013 ;
3) tous les actes de laX relatifs au retrait volontaire de l'association des parents et d’amis d’enfants Inadaptés du Sénonais (APEIS).
En l'absence de réponse du directeur de la Blanchisserie X à la date de séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. »
La commission observe en l'espèce que l'établissement X est un établissement public administratif national social et médico-social relevant du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cet établissement, qui comprend des unités, a pour mission d’accueillir des enfants, des adolescents et des adultes handicapés et de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle. Elle considère, eu égard à la nature des documents demandés et au contexte de la demande, que celle-ci est formulée par cet établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement.
La commission rappelle, ensuite, que sur le fondement des articles L6133-3 et suivants du code de la santé publique, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral afin de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. Ce groupement a la nature d'une personne morale de droit public ou de droit privé selon le statut des personnes morales et physiques qui le constituent.
En l'espèce, la commission comprend que la blanchisserie X est un groupement de coopération sanitaire qui assure un service d’entretien textile pour les établissements de santé médicaux, sociaux, sanitaires, de l’Yonne de la Nièvre et de la Côte d’Or. La commission comprend que ce groupement est constitué de personnes morales de droit public, de sorte qu'il a la nature d'une personne morale de droit public, conformément au 1° du I de l'article L6133-3 du code de la santé publique. A ce titre, les documents qu'il reçoit ou qu'il produit dans le cadre de l'exercice de ses missions revêtent un caractère administratif.
La commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment, en vertu de l’article L311-6 du même code, au secret des affaires et au secret de la vie privée de tiers.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.