Avis 20215955 Séance du 21/04/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Dinard à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des arrêtés autorisant les constructions sur les parcelles X, X, X et X à Port-Blanc. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Dinard, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au Barreau de Lyon, n° 56543, Recueil page 267). A titre d'illustration, la jurisprudence estime qu'est trop imprécise une demande de communication de divers documents relatifs aux conditions de construction d'un immeuble édifié par une SA d'HLM, alors-même que l'immeuble en cause est lui-même précisément identifié (CE, 31 juillet 1992, Mme V., n° 102487, Tables). Elle souligne que la précision d'une demande s'apprécie au cas par cas, au vu des circonstances de l'espèce portées à sa connaissance. En l'espèce, la commission relève que le demandeur sollicite la communication de l'ensemble des arrêtés autorisant des constructions ayant pour assiette quatre parcelles cadastrées, identifiées par leur numéro. Il ne fournit en revanche aucune autre précision sur les autorisations concernées, telles que leur numéro, le nom du pétitionnaire ou leur date de délivrance. La demande n'est d'ailleurs enfermée dans aucune borne temporelle. La commission constate, en outre, que le maire de Dinard a effectué des recherches sur une période de cinq ans lui ayant permis d'identifier un seul document qu'il s'est engagé à communiquer au demandeur. Compte tenu des efforts ainsi fournis par l'autorité saisie pour satisfaire la demande et des difficultés rencontrées dans l'identification des documents concernés, la commission estime que la demande de Maître X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc, en l'état, que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.