Conseil 20215954 Séance du 25/11/2021

Nécessité d'occulter les mentions relatives aux positions statutaires, activité, disponibilité et détachement, mentions communicables, figurant sur les listes des agents du personnel de la collectivité afin de protéger indirectement le secret de la vie privée des agents en position de congé parental, mention non communicable .
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 25 novembre 2021, votre demande de conseil relative à la nécessité d'occulter les mentions concernant les positions statutaires, activité, disponibilité et détachement, mentions communicables, figurant sur les listes des agents du personnel de la collectivité afin de protéger indirectement le secret de la vie privée des agents en position de congé parental, mention non communicable. La commission vous rappelle à titre liminaire qu’aux termes de l’article 12bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental ». La commission observe que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des positions statutaires d’activité, de détachement et de disponibilité. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s’agissant de la position afférente au congé parental, la commission est défavorable à la communication de cette information liée à la situation familiale et personnelle de l’agent. Dans ce contexte, vous vous interrogez sur les occultations à opérer dans une liste du personnel comprenant leur position statutaire des seules mentions afférentes au congé parental, dès lors que ces occultations conduiraient indirectement à porter à la connaissance d’un tiers cette information. La commission estime que dans cette hypothèse, le niveau adéquat des occultations à opérer doit porter sur l’ensemble des positions visées par l’article 12bis de la loi du 13 juillet 1983 afin d’empêcher toute identification d’agents bénéficiant d’un congé parental. Dans l’éventualité où aucun des agents ne se trouverait dans une telle position, la liste du personnel serait communicable sans occultation des positions statutaires.