Avis 20215953 Séance du 25/11/2021

Communication de la copie de la lettre anonyme mettant en cause les capacités professionnelles de sa cliente.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire à sa demande de communication de la copie de la lettre anonyme mettant en cause les capacités professionnelles de sa cliente. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié, que ce soit directement ou par déduction. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a informé la commission que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, n'était pas une lettre anonyme mais un courriel adressé par un tiers à ses services. La commission relève que l'auteur dudit courriel, dont l'objet est de dénoncer le comportement de Madame X, est identifiable, l'anonymisation de ce document n'étant en l'espèce pas de nature à en garantir la confidentialité. Elle en déduit que ce courriel, qui fait apparaître le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice n'est, dès lors, pas communicable à un tiers. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.