Avis 20215939 Séance du 25/11/2021

Communication, par courrier électronique, ou le cas échéant, par consultation sur place, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, relatifs à chaque aire de jeux de la commune : 1) le dossier de base : plan des sites, coordonnées des fournisseurs des équipements, plans prévisionnels d'entretien et de maintenance accompagnés des documents attestant leur réalisation, attestations de conformité, etc ; 2) les plans d'entretien et de maintenance ; 3) le dossier d'inspection.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication, par courrier électronique, ou le cas échéant, par consultation sur place, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, relatifs à chaque aire de jeux de la commune : 1) le dossier de base : plan des sites, coordonnées des fournisseurs des équipements, plans prévisionnels d'entretien et de maintenance accompagnés des documents attestant leur réalisation, attestations de conformité, etc ; 2) les plans d'entretien et de maintenance ; 3) le dossier d'inspection. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Ozoir-la-Ferrière à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.