Avis 20215933 Séance du 13/01/2022
Communication des documents suivants, relatifs à l’agrément communautaire Repas fractions avec produits (X) dont dispose la société X :
1) la demande d’agrément adressée par X et les pièces justificatives ;
2) le récépissé de cette demande ;
3) l’agrément conditionnel accordé et ses éventuels renouvellements ;
4) la décision d’agrément définitive ;
5) les rapports de visites d’agrément et les conclusions.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’agrément communautaire Repas fractions avec produits (X) dont dispose la société X :
1) la demande d’agrément adressée par X et les pièces justificatives ;
2) le récépissé de cette demande ;
3) l’agrément conditionnel accordé et ses éventuels renouvellements ;
4) la décision d’agrément définitive ;
5) les rapports de visites d’agrément et les conclusions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise a indiqué à la Commission, dans le dernier état de ses écritures, que les documents mentionnés aux points 2) et 3) ont été communiqués au demandeur, par courriel du 21 décembre 2021. La Commission en prend note et déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet dans cette mesure.
S'agissant du surplus, la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise a précisé, d'une part, qu'un contentieux était en cours entre la société X et la société X et, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 1), 4) et 5) comportent des informations couvertes par le secret des affaires.
La Commission en prend note. N'ayant toutefois pas pu prendre connaissance des documents demandés, elle estime que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration.
A ce titre, elle rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait, notamment, atteinte : « (...) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente (...) ». La Commission précise que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. En l'état des informations portées à sa connaissance, la Commission estime que l'existence d'un contentieux opposant les deux sociétés mentionnés au premier paragraphe ne suffit pas à justifier un refus de communication sur le fondement de ces dispositions.
D'autre part, la Commission précise que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, ainsi que les documents portant atteinte au secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission rappelle également qu' aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
La Commission estime, dès lors, que les documents demandés sont communicables au demandeur, sous les réserves précitées et à condition que les occultations requises ne privent pas d'intérêt la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.