Avis 20215926 Séance du 25/11/2021
Communication de l'intégralité du rapport de l'enquête administrative de moralité diligentée dans le cadre de sa candidature au concours interne de gardien de la paix de la police nationale, session du 17 septembre 2019, et qui a abouti à un résultat défavorable l'empêchant de recevoir l'agrément nécessaire pour une admission définitive au concours de gardien de la paix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'intégralité du rapport de l'enquête administrative de moralité diligentée dans le cadre de sa candidature au concours interne de gardien de la paix de la police nationale, session du 17 septembre 2019, et qui a abouti à un résultat défavorable l'empêchant de recevoir l'agrément nécessaire pour une admission définitive au concours.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur a informé la commission que « les données sollicitées émanent de traitements de données à caractère personnel » de sorte que cette demande échapperait à l’application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe, d'une part, qu'aux termes du I. de l’article L114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées./ Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ».
La commission souligne, d'autre part, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), et à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
Elle observe toutefois qu’en l’espèce, la consultation des fichiers a été opérée à l’initiative de l’administration pour les besoins d'une enquête administrative et non en réponse à la demande de la personne concernée. La commission estime, dès lors, que la demande, qui tend à la communication du rapport de l'enquête administrative de moralité diligentée dans le cadre de la candidature du demandeur au concours interne de gardien de la paix de la police nationale, doit être analysée non pas comme une demande d'accès par la personne concernée exercée auprès du responsable du traitement à ses données à caractère personnel, mais comme tendant à la communication d'un document administratif. La circonstance que le document sollicité se bornerait à reprendre les éléments issus de la consultation d’un des fichiers évoqués au point précédent est à cet égard sans incidence sur l’objet de la demande.
La commission se déclare, dès lors, compétente. Elle estime que ce document, s'il existe, est communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.