Avis 20215921 Séance du 25/11/2021

Communication du support des débats du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac, reprenant les dépenses/recettes de l’ensemble des pôles.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication du support des débats du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac, reprenant les dépenses/recettes de l’ensemble des pôles. En l’absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article R6143-14 du code de la santé publique, les délibérations des conseils de surveillance des établissements publics de santé « sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations ». La commission estime que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la possibilité pour une personne d'obtenir la communication des comptes rendus des conseils de surveillance sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ne revêtent plus le caractère de documents préparatoires à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. La commission considère, par conséquent, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas revêtir de caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas intervenue et après occultation, le cas échéant, des mentions qui ne seraient communicables qu'aux seules personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.