Avis 20215873 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants relatifs au marché subséquent de l'accord-cadre afférent à la distribution de colis gourmands aux seniors joinvillais de juin 2020 : 1) les bons de commande ; 2) le nombre total de colis gourmands ; 3) le coût total de la distribution.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Joinville-le-Pont à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché subséquent de l'accord-cadre afférent à la distribution de colis gourmands aux seniors joinvillais de juin 2020 : 1) les bons de commande ; 2) le nombre total de colis gourmands ; 3) le coût total de la distribution. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime d'ailleurs que les bons de commande, au même titre que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en eux-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors également communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à ce point de la demande. S'agissant des point 2) et 3) de la demande, la commission estime qu'ils visent l'obtention de renseignement et non la communication de documents déterminée. Elle ne peut que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure.