Avis 20215848 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants : 1) la carte professionnelle et le procès-verbal d'assermentation de Monsieur X et de Monsieur X ; 2) tout document qui confirme que le contrôle équin en date du 25 novembre 2019 sur la propriété de l'intéressé a bien été réalisé à la demande du comité départemental anti-fraude (CODAF), comme indiqué dans le résumé non daté, et donc de Monsieur le Procureur de la République d'Avignon.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication des documents suivants : 1) la carte professionnelle et le procès-verbal d'assermentation de Monsieur X et de Monsieur X ; 2) tout document qui confirme que le contrôle équin en date du 25 novembre 2019 sur la propriété de l'intéressé a bien été réalisé à la demande du comité départemental anti-fraude (CODAF), comme indiqué dans le résumé non daté, et donc de Monsieur le procureur de la République d'Avignon. La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret. » S'agissant du point 1) de la demande, la Commission indique que les procès-verbaux d'assermentation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'identité des agents ainsi assermentés ne doive être occultée, cette mention n'étant pas protégée. La Commission considère que les cartes professionnelles des agents assermentés sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés (date de naissance par exemple). La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1), s'ils existent et sous les réserves précitées. Elle relève que le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation aurait peut-être déjà procédé à cette communication, auquel cas la demande serait devenue sans objet. S'agissant du point 2), la Commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administratif, sous réserve qu'il n'ait pas été établi par le Procureur de la République ou établi en vue de sa transmission à ce dernier, de tels documents revêtant un caractère judiciaire et étant, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La Commission relève des observations du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation que ces documents sont détenus par une autre administration, en l'occurrence la direction départementale de la protection des populations du Vaucluse, qui a également participé aux opérations de contrôle. Toutefois, elle précise qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale de la protection des populations du Vaucluse et d’en aviser Monsieur X.