Avis 20215836 Séance du 16/12/2021
Communication de l’intégralité des informations et des documents relatifs à son fils X, inscrit dans l’établissement, y compris le dossier d’inscription.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la principale du collègeX à sa demande de communication de l’intégralité des informations et des documents relatifs à son fils X, inscrit dans l’établissement, y compris le dossier d’inscription.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux parents de l'élève mineur qui n'ont pas été privés de l'autorité parentale ou aux titulaires de l'autorité parentale.
La commission rappelle également que l'article 372 du code civil dispose que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant. Aux termes du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation ou la santé de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement.
En l'espèce, la commission estime que le dossier sollicité est communicable à Madame X, dont il apparaît pas qu'elle ait perdu la qualité de personne intéressée au sens des dispositions rappelée ci-dessus. Elle précise que devront être occultées au préalable les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'autre parent, y compris l'adresse de ce dernier, si celle-ci est différente de celle de l'enfant.
Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable.