Avis 20215824 Séance du 25/11/2021

Communication, à la suite de la candidature de son client au concours externe n° X et d’une décision du X le déclarant non admissible, des documents suivants : 1) le procès-verbal de jury de concours qui fait apparaître les notes de l’ensemble des candidats admis à concourir ; 2) les critères d’évaluation élaborés par le jury ; 3) les appréciations des membres du jury portées sur chacun des candidats.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à sa demande de communication, à la suite de la candidature de son client au concours externe n° X et d’une décision du X le déclarant non admissible, des documents suivants : 1) le procès-verbal de jury de concours qui fait apparaître les notes de l’ensemble des candidats admis à concourir ; 2) les critères d’évaluation élaborés par le jury ; 3) les appréciations des membres du jury portées sur chacun des candidats. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même, peut être communiqué à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par suite que le procès-verbal de la délibération du jury procédant à l'attribution des notes visé au point 1) et les critères d'évaluation élaborés par le jury visés au point 2) sont communicables à Maître X, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de la performance individuelle de son client et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres candidats que l'intéressé. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En revanche, elle émet un avis défavorable à la communisation des appréciations des membres du jury portées sur chacun des candidats visées au point 3).