Avis 20215805 Séance du 25/11/2021
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés conservés par le centre historique des archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous la cote :
X : Régiment de Fusiliers Marins (1943‐1946) :
- Correspondances - Collection incomplète de messages et de télégrammes (départ‐arrivée) 1944‐1945 ;
- Fonctionnement - Unité : lettres, notes, ordres, instructions (1943‐1945) ; Personnel : lettres, notes, ordres, rapports, listes nominatives, citations, décisions, actes d'engagements, décrets, relevés de notes, états de service (1943‐1946) ;
- Activité - Opérations : rapports, comptes‐rendus, journaux de marches et opérations, extraits de journaux de bord (1943‐1945), documentation, historiques et notice sans date ;
- Documentation. - Historique : notices, dessin du fanion, extrait d'article.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés par le centre historique des archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous la cote X : Régiment de Fusiliers Marins (1943‐1946) :
- Correspondances - Collection incomplète de messages et de télégrammes (départ‐arrivée) 1944‐1945 ;
- Fonctionnement - Unité : lettres, notes, ordres, instructions (1943‐1945) ; Personnel : lettres, notes, ordres, rapports, listes nominatives, citations, décisions, actes d'engagements, décrets, relevés de notes, états de service (1943‐1946) ;
- Activité - Opérations : rapports, comptes‐rendus, journaux de marches et opérations, extraits de journaux de bord (1943‐1945), documentation, historiques et notice sans date ;
- Documentation. - Historique : notices, dessin du fanion, extrait d'article.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que le dossier d’archives demandé, qui se compose de documents datant de 1945, contient des éléments sur la vie privée de militaires dont les dates de naissance et de mort ne sont pas connues. La ministre a proposé au demandeur de déposer une demande d’accès par dérogation en application de l’article L213-3 du code du patrimoine en faisant valoir la présence de documents couverts par un délai de cent vingt ans.
La commission prend acte de ces éléments.
En premier lieu, la commission déduit de la présentation des documents versés sous la cote X, détaillée au premier paragraphe, que ceux-ci n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale.
Elle rappelle, en second lieu, qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Par ailleurs, les documents touchant au secret médical sont soumis en vertu du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine à un délai de cent vingt ans à compter de la date de naissance des intéressés ou bien à un délai de vingt-cinq ans suivant la date de leur décès lorsque celle-ci est connue.
La commission relève, en l’espèce, que la réponse à la demande initiale, produite au dossier, précise que les documents demandés ne sont pas librement communicables, sans faire état du motif d’incommunicabilité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des Armées a précisé que ces documents étaient couverts par un délai d’incommunicabilité de cent vingt ans. La commission déduit de ces éléments que les documents évoqués sont couverts par le secret médical.
A la lecture de l’analyse des documents versés sous la cote X, la commission relève toutefois que l'ensemble des documents n'est pas nécessairement couvert par ce délai d'incommunicabilité. Il n'est pas exclu, en effet, que certains documents qui comporteraient seulement des mentions couvertes par le secret de la vie privée, aient atteint leur délai de libre communicabilité.
Elle précise à cet égard que la présence de documents non librement communicables ne doit pas obligatoirement conduire à immobiliser un dossier d’archives entier, dès lors que les autres pièces seraient librement communicables, et dans la mesure où l’extraction de cette pièce n’impliquerait pas une charge démesurée pour le service d’archives.
Compte tenu de ces éléments et en l’état des informations portées à sa connaissance, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, pour ceux d’entre eux qui auraient atteint leur délai de libre communicabilité et sous réserve que l’extraction de ces pièces ne fasse pas peser sur l’administration une charge de travail déraisonnable.
La commission précise également que pour les documents couverts par le secret médical, non librement communicables, un accès anticipé peut être autorisé, sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine, par décision de l'administration des archives, avec l'accord du service dont émanent les documents, si l'intérêt qui s'attache à leur communication ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission invite le demandeur, s'il le souhaite, à présenter une telle demande de dérogation à l'administration, assortie de toute précision utile à son examen.