Avis 20215782 Séance du 04/11/2021
Communication, par courriel, dans le cadre d'opérations de contrôle relatives au règlement bois de l'Union Européenne (RBUE) auprès de la DDTM, des élements suivants relatifs à la société X :
1) l’indication du respect ou non, par ladite société, des prescriptions fixées à l’article 1er de l'arrêté préfectoral n° X portant mise en demeure de se conformer aux dispositions du RBUE ;
2) le courrier du 14 mars 2016 de la DDTM informant ladite société qu’elle est concernée par le RBUE et tenue, depuis le 3 mars 2013, de mettre en œuvre un système de diligence raisonnée (SDR) ;
3) le rapport de manquement notifié le 31 mai 2018 par la DDTM à ladite société, lui laissant un délai de 2 mois pour se conformer aux obligations liées au RBUE.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par courriel, dans le cadre d'opérations de contrôle relatives au règlement bois de l'Union Européenne (RBUE) auprès de la DDTM, des éléments suivants relatifs à la société X :
1) l’indication du respect ou non, par ladite société, des prescriptions fixées à l’article 1er de l'arrêté préfectoral n° X portant mise en demeure de se conformer aux dispositions du RBUE ;
2) le courrier du 14 mars 2016 de la DDTM informant ladite société qu’elle est concernée par le RBUE et tenue, depuis le 3 mars 2013, de mettre en œuvre un système de diligence raisonnée (SDR) ;
3) le rapport de manquement notifié le 31 mai 2018 par la DDTM à ladite société, lui laissant un délai de deux mois pour se conformer aux obligations liées au RBUE.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement et relèvent, par suite, du champ d'application de ces dispositions.
Elle rappelle ensuite qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.
En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, qui comportent des informations environnementales, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, après occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise également que son avis ne saurait valoir, le cas échéant, pour les procès-verbaux constatant une infraction pénale, élaborés en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou élaborés à sa demande. La commission n'est en effet pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs.