Avis 20215761 Séance du 04/11/2021

Communication, par courrier ou par courrier électronique, des procès-verbaux centralisateurs des deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 de la commune, en indiquant les mentions suivantes pour chacun des bureaux de vote : - le nombre d'électeurs inscrits ; - le nombre d'électeurs votants d'après le registre des émargement ; - le nombre de votes ; - le nombre de suffrages blancs ou nuls ; - le nombre de suffrages attribués à chaque liste candidate.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Issy-les-Moulineaux à sa demande de communication, par courrier ou par courrier électronique, des procès-verbaux centralisateurs des deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 de la commune, en indiquant les mentions suivantes pour chacun des bureaux de vote : - le nombre d'électeurs inscrits ; - le nombre d'électeurs votants d'après le registre des émargements ; - le nombre de votes ; - le nombre de suffrages blancs ou nuls ; - le nombre de suffrages attribués à chaque liste candidate. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que la communication des procès-verbaux des opérations électorales est régie par les dispositions de l'article R70 du code électoral qui prévoient que ceux-ci sont communiqués à tout électeur qui le demande « jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection ». A l’expiration de ces délais, la communication des procès-verbaux se fait sous le régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a indiqué la commission dans un avis n° 20080590. Dès lors que les délais de recours ont expiré, les procès-verbaux des élections deviennent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues à l'article L311-9 du même code et après occultation, le cas échéant, des mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. En l'espèce, la commission relève que le délai prescrit pour contester les élections départementales, prévu par l'article R113 du code électoral, est de cinq jours suivant le jour de l'élection et celui prescrit pour contester les élections régionales, prévu à l'article L361 de ce code, est de dix jours suivant la proclamation des résultats. Elle constate que les délais sont dépassés et en déduit que les procès-verbaux centralisateurs des deux tours des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 sont communicables à Madame X, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions y figurant qui seraient couvertes, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret de la vie privée. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.