Avis 20215758 Séance du 04/11/2021

Communication d'une copie de la décision du 28 juin 2019 concernant notamment l'usage des caméras individuelles par les policiers nationaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication d'une copie de la décision du 28 juin 2019 concernant notamment l'usage des caméras individuelles par les policiers nationaux. La commission relève que par courriel du 10 septembre 2021, Monsieur X a été informé que la CNIL n'avait émis aucun avis sur l'usage des caméras individuelles par les policiers nationaux, le 28 juin 2019, susceptible d'être adressé au demandeur. Ce courriel indique, par ailleurs, l'impossibilité de lui apporter des précisions sur une éventuelle sanction ou mise en demeure non publique, se rapportant à ce même sujet. La commission, qui observe que le demandeur l'a saisie postérieurement, le 15 septembre 2021, en déduit que ce dernier ne s'est pas satisfait de cette réponse. Compte tenu des éléments d'information portés à sa connaissance, et alors même que la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne lui a pas fourni aucune indication complémentaire, la commission estime que le document sollicité est inexistant, en tant qu'il s'agirait d'un avis. En supposant que la décision du 28 juin 2019 présenterait la forme d'une mise en demeure ou d'une sanction, ce qui ne lui a pas été explicitement été confirmé, elle relève que ce document ne serait en tout état de cause communicable qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, entendue comme la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. Elle en déduit que ce document n'est, en tout état de cause, pas communicable au demandeur, qui a la qualité de tiers par rapport à ce document. Elle émettrait donc, dans cette hypothèse, un avis défavorable.