Avis 20215748 Séance du 25/11/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'intégralité et sans occultation des notifications d'allocations attribuées à ses frères et sœurs contenues dans les dossiers concernant son père, Monsieur X, conservés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Direction générale - Hôtel national des Invalides ) et cotés X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'intégralité et sans occultation des notifications d'allocations attribuées à ses frères et sœurs contenues dans les dossiers concernant son père, Monsieur X, conservés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Direction générale - Hôtel national des Invalides ) et cotés X. La commission, qui a pris connaissance des observations de la ministre des armées, relève que la demande porte sur des documents comportant des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée de personnes physiques. Dès lors, ces documents seront librement communicables à l’expiration du délai de cinquante ans précisé au 3e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine applicable à la vie privée. Dans la mesure où l’échéance du délai de communicabilité est encore lointaine, 2056 ou 2058, la commission estime que la communication anticipée de ces documents serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux intérêts défendus par la loi. Dès lors, elle émet un avis défavorable à la demande de Madame X.