Avis 20215733 Séance du 04/11/2021
Communication des listes de navires de pêche de Nouvelle‐Aquitaine non adhérents à une organisation de producteurs (OP) depuis 2017.
Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication des listes de navires de pêche de Nouvelle‐Aquitaine non adhérents à une organisation de producteurs (OP) depuis 2017.
La commission rappelle qu'en vertu du I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public (...) ».
La commission rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L912-3 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ont pour mission « d'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ; de participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques ; de participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ; de participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ; de participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ; d'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer ». Par ailleurs, aux termes de l’article L921-1 du même code : « Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L911-2, (...) l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, (...) peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L921-2 du code rural et de la pêche maritime que les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont compétents pour délivrer des autorisations de pêche, sous le contrôle de l’autorité administrative. Enfin, aux termes de l'article R912-1 de ce code : « Pour l'exercice des missions définies aux a) à d) de l'article L912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ».
La commission comprend des pièces du dossier que le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine est l'organisme de gestion des droits de pêche des navires hors organisation de producteur.
La commission déduit de ce qui précède que les documents dont la communication est demandée se rattachent à l'accomplissement des missions de service public du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine et revêtent, dès lors, un caractère administratif. Elle considère que ces documents, s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, lui sont librement communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.