Conseil 20215732 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable du rapport d'activité du zoo X de X.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 4 novembre 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'activité du zoo X de X intitulé « nos engagements pour la nature 2018-2020 ». A titre liminaire, la commission observe que conformément à l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, les parcs zoologiques relèvent de la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2140 de la nomenclature ICPE). La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004 : « Au sens du présent arrêté, on entend par "conservation" toutes les opérations qui contribuent à la préservation des espèces animales sauvages que leurs populations se trouvent dans leur milieu naturel ou hébergées en captivité./Aux fins de contribuer à la conservation de la diversité biologique, les établissements participent :/- à la recherche, dont les résultats bénéficient à la meilleure connaissance et à la conservation des espèces ;/- et/ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation ;/- et/ou à l'échange d'informations sur la conservation des espèces ;/- et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d'espèces dans les habitats sauvages./Les actions entreprises en application du présent chapitre doivent être compatibles avec les règles visant à assurer le bien-être des animaux ainsi qu'avec les activités d'élevage et de reproduction des animaux./Les moyens mis en œuvre par les établissements pour se conformer aux dispositions du présent chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur volume d'activité./A intervalles réguliers, n'excédant pas trois ans, l'exploitant de l'établissement fournit au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) un rapport faisant état des actions entreprises en application du présent chapitre. » La commission rappelle, enfin, que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Au cas d'espèce, la commission estime que le rapport d'activité dont il s'agit, établi en application du dernier alinéa de l'article 53 de l'arrêté du 25 mars 2004, contient pour l'essentiel, tel qu'il est rédigé, des informations relatives à l'environnement et est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Cette communication est subordonnée à l'occultation préalable des mentions relevant notamment du secret des affaires, lequel comprend notamment le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, protégés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il y soit dérogé. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. Elle suggère néanmoins, à titre d'exemple, après avoir pris connaissance du rapport dont s'agit, les occultations à opérer suivantes, au titre du secret des affaires : - P26 : supprimer les encarts « Investissement financier du Bioparc » et « Dons collectés » ; - P27 : supprimer les données financières (ressources 2020, bilan 2020 et répartition des sommes collectées) ; - P29 à P32 : supprimer les montants des fonds versés. En revanche, contrairement à ce que vous suggérez, il n'apparaît pas à la commission que la communication du rapport à l'association demanderesse serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et justifierait, ainsi, une décision de refus de communication. La commission vous invite donc à communiquer le document sollicité conformément aux principes et réserves précédemment rappelés.