Avis 20215706 Séance du 25/11/2021

Communication de l'ensemble des actes d'avancement des fonctionnaires de catégorie A et A + de la commune depuis 2008.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vénissieux à sa demande de communication de : 1) l'ensemble des actes d'avancement des fonctionnaires de catégorie A et A + de la commune depuis 2008 ; 2) l'ensemble des comptes-rendus de la commission administrative paritaire sur cette même période. Sur le caractère communicable des documents sollicités : D'une part, la commission, qui a pris note de la réponse du maire de Vénissieux, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les arrêtés individuels des agents communaux sont, en règle générale, librement communicables. Il en va ainsi des actes de nominations, d’avancement de grade ou d’échelon. Seules ne sont pas communicables les mentions des arrêtés qui porteraient une appréciation sur les fonctionnaires communaux identifiés ou identifiables ou qui comporteraient des informations intéressant leur situation de famille ou à caractère médical. La commission estime qu'il résulte de ce qui précède que les actes d'avancement sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée précitées. D'autre part, la commission rappelle qu'elle considère, de manière constante, que les commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la manière de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès aux compte-rendus de ces commissions, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de l'intégralité du compte-rendu sollicité et un avis favorable à la communication de l'extrait de ce compte-rendu qui concerneraient personnellement Monsieur X. Sur le caractère abusif de la demande : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vénissieux a indiqué à la commission qu’il considérait la demande comme abusive. La commission souligne qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il lui apparaît, compte tenu de la nature et du nombre des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présente un caractère abusif. Elle déclare donc irrecevable la demande d'avis et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à circonscrire l'objet de sa demande.