Conseil 20215700 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable, à un tiers, d'une attestation d'intervention mentionnant les éléments des 3 comptes rendus de sortie de secours (CRSS) réalisés à la suite de l'inondation d'une propriété en 2011 sachant que l'administré, à l'origine de cette requête, en est devenu le propriétaire en 2020. Ce dernier peut-il revêtir la qualité de personne intéressée sachant qu'il n'a pas été directement concerné par ce sinistre au moment de cette intervention ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 novembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, d'une attestation d'intervention mentionnant les éléments des trois comptes rendus de sortie de secours (CRSS) réalisés à la suite de l'inondation d'une propriété en 2011 sachant que l'administré, à l'origine de cette demande, a acquis ce bien immobilier en 2020. Ce dernier, en sa qualité de nouveau propriétaire, peut-il revêtir la qualité de personne intéressée sachant qu'il n'a pas été directement concerné par ce sinistre au moment de cette intervention ? La commission vous rappelle à titre liminaire que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). La commission vous rappelle également que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission considère, en l'espèce, que le propriétaire actuel du bien concerné par une inondation en 2011, présente à l'égard des documents demandés la qualité de personne intéressée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ces documents se rapportent à la sécurité et à la conservation de son bien. Elle estime donc que ces documents, dont elle a pris connaissance, lui sont communicables, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, en particulier les coordonnées téléphoniques de l'ancien propriétaire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.