Avis 20215674 Séance du 04/11/2021

Communication des dernières déclarations « PAC » de 2018 à 2020 de l'EARL X et plus précisément les surfaces irriguées de cette exploitation, dans le cadre d'un litige opposant Monsieur X à son voisin, gérant de l'EARL X sur la commune de X, concernant le pompage d'eau illégal dans un plan d'eau appartenant à Monsieur X.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à sa demande de communication des dernières déclarations « PAC » de 2018 à 2020 de l'EARL X et plus précisément les surfaces irriguées de cette exploitation, dans le cadre d'un litige opposant Monsieur X à son voisin, gérant de l'EARL X sur la commune de X, concernant le pompage d'eau illégal dans un plan d'eau appartenant à Monsieur X. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à la date de sa séance, la commission, rappelle tout d'abord qu'en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires d'une personne physique ou morale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ne sont communicables qu'à celle-ci. Ensuite, la commission précise qu'en application du 3° du même article, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice La commission estime, en l'espèce, que les documents dont la communication est demandée sont couverts par le secret des affaires et, en particulier, par le secret dont bénéficient les informations économiques et financières et les stratégies commerciales ou industrielles de l'EARL X. Elle observe qu'ils peuvent faire apparaitre également le comportement de l'EARL X. Elle émet , en conséquence, un avis défavorable à la communication, au tiers demandeur, des documents précités.