Avis 20215606 Séance du 16/12/2021
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes :
Archives de la direction centrale de la police judiciaire
- X
Dossier sur les mouvements autonomistes Guadeloupe (1980)
- X
Enquêtes ouvertes suite à des actions violentes commises par des militants indépendantistes en Guadeloupe (classement par année, 1965‐1995)
- X
Mouvements indépendantistes guadeloupéens : notes de renseignements classés par mouvements (1983/1990).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes :
Archives de la direction centrale de la police judiciaire
- X : Dossier sur les mouvements autonomistes Guadeloupe (1980) ;
- X : Enquêtes ouvertes suite à des actions violentes commises par des militants indépendantistes en Guadeloupe (classement par année, 1965‐1995)
- X : Mouvements indépendantistes guadeloupéens : notes de renseignements classés par mouvements (1983/1990).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a informé la commission de ce que ce refus était motivé par l'opposition du ministre de l'Intérieur dès lors que la demande de Monsieur X serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, analyse d'ailleurs partagée par les Archives nationales dans leur courrier de saisine du ministère. Tenue par le I de l'article L. 213-3 du code du patrimoine de n'accorder un accès anticipé par dérogation qu'après l'accord de l'autorité dont émanent les documents, elle ne pouvait qu'opposer un refus à Monsieur X.
Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès.
Dans le présent cas, la commission relève que les informations contenues dans les dossiers demandés par Monsieur X ne seront communicables qu'au terme d'un délai de cinquante ou soixante-quinze ans en fonction des dossiers, selon les dispositions de l'article L.213-2 du code du patrimoine, soit respectivement entre 2033 et 2070. La commission relève également qu'elle ne dispose d'aucun élément relatif aux motivations et à la qualité du demandeur. Dans ces conditions, elle estime que la consultation anticipée des informations demandées, compte tenu de leur objet et leur sensibilité, serait susceptible de porter une atteinte excessive au secret de la vie privée des personnes concernées et susceptibles d'être encore en vie, ainsi qu'au secret relatif à la sécurité des personnes.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande.