Avis 20215605 Séance du 25/11/2021

Communication, dans le cadre de la participation de son client à la phase intra-académique du mouvement 2021,des documents suivants : 1) le barème du dernier muté de sa discipline (lettres classiques) sur l’affectation correspondant à son vœu 1 X et X ; 2) son rang sous le dernier entrant sur l’affectation correspondant à son vœu 1 X et lycée Feuillade Lunel ; 3) le nombre de demandeurs de mutation dans sa discipline pour l’affectation correspondant à son vœu 1 X/ « pour chaque entité correspondant à ses vœux indiqués ci-dessus  »; 4) le nombre de demandeurs de sa discipline obtenant une mutation sur l’affectation correspondant à son vœu 1 X et X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de communication, dans le cadre de la participation de son client à la phase intra-académique du mouvement 2021, des documents suivants : 1) le barème du dernier muté de sa discipline (lettres classiques) sur l’affectation correspondant à son vœu 1 X et X ; 2) son rang sous le dernier entrant sur l’affectation correspondant à son vœu 1 X et X ; 3) le nombre de demandeurs de mutation dans sa discipline pour l’affectation correspondant à son vœu 1 X/ « pour chaque entité correspondant à ses vœux indiqués ci-dessus  »; 4) le nombre de demandeurs de sa discipline obtenant une mutation sur l’affectation correspondant à son vœu 1 X et X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève, s'agissant du barème sollicité au point 1), que l'objet même de la demande porte sur le classement d’un agent ayant sollicité une mutation classé en fonction de l'application des critères tenant à sa situation personnelle, et qui a obtenu une mutation au X et X. Elle en déduit que ce document porterait ainsi atteinte au secret de la vie privée du postulant, en tant qu'il révèle des éléments de sa situation personnelle et familiale sur laquelle reposent, en partie, les critères de classement dans l'ordre des mutations. Elle considère dès lors que le document sollicité n’est pas communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet dès lors un avis défavorable sur ce point. S'agissant des autres points de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de ces dernières dispositions, de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives à d'autres candidats. Elle émet donc, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable sur ces points de la demande.