Avis 20215596 Séance du 04/11/2021

Copie, de préférence par voie numérique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants concernant la rétrocession par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (SAFER 75) en octobre 2020, d'une parcelle de terre de 4 ha 25 a cadastrée X lieu-dit X sur la commune de Saint-Germain sur Morin (77), au profit de Monsieur X : 1) le dossier de candidature de Monsieur X et de Madame X ; 2) l'avis du comité technique départemental ; 3) l'avis des commissaires du Gouvernement « Agriculture » et « Finances » ; 4) le cahier des charges des engagements joint à l'acte de vente.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d'Ile-de-France à sa demande de copie, de préférence par voie numérique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants concernant la rétrocession par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (SAFER 75) en octobre 2020, d'une parcelle de terre de 4 ha 25 a cadastrée X lieu-dit X sur la commune de Saint-Germain sur Morin (77), au profit de Monsieur X : 1) le dossier de candidature de Monsieur X et de Madame X ; 2) l'avis du comité technique départemental ; 3) l'avis des commissaires du Gouvernement « Agriculture » et « Finances » ; 4) le cahier des charges des engagements joint à l'acte de vente. En l’absence de réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. Elle émet, dès lors, un avis favorable aux demandes mentionnées aux points 1) à 3), sous les réserves susmentionnées. En second lieu, la commission considère que l’acte authentique de cession d'un bien par une SAFER se rattache directement à l’exercice de la mission de service public qui lui est confiée et est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le cahier des charges dont la commission est sollicitée est également communicable. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.