Avis 20215588 Séance du 14/10/2021

Communication, par voie électronique, de l'ensemble des documents de l’audit de conformité réalisé par Access42 et mentionné à la page Accessibilité de Brest.fr (https://www.brest.fr/informationspratiques/ accessibilite-2651.html), notamment : 1) le rapport d’audit ; 2) la grille d’évaluation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de Brest métropole à sa demande de communication, par voie électronique, de l'ensemble des documents de l’audit de conformité réalisé par Access42 et mentionné à la page Accessibilité de Brest.fr (https://www.brest.fr/informationspratiques/ accessibilite-2651.html), notamment : 1) le rapport d’audit ; 2) la grille d’évaluation. En l'absence de réponse du maire de Brest à la date de sa séance, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission précise, d’une part, qu’un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui font apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en ferait la demande sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.