Avis 20215585 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants concernant l'appel d'offres ayant pour objet le renouvellement d'un ensemble d'exploitation de services sur le site de Nonsard Lamarche dont le syndicat mixte du Lac de Madine a pour mission la préservation écologique du site dont il a la charge et le développement d'une base de loisirs sur ses rives, formalisé par la mise en place de conventions d'occupation temporaire : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) relatif aux lots n° 1 à 11 concernant le Lac de Madine, base de loisir, site de Heudicourt et de Nonsard ; 2) le nom de l'adjudicataire du lot n° 8 ; 3) le nom de l'adjudicataire du lot n° 11 ; 4) les justificatifs des licences d'exploitation ; 5) les preuves du dépôt de l'offre avant le 19 novembre 2019 par la société X ; 6) le bail commercial liant le syndicat mixte à la société X.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel d'offres ayant pour objet le renouvellement d'un ensemble d'exploitation de services sur le site de Nonsard Lamarche dont le syndicat mixte du Lac de Madine a pour mission la préservation écologique du site dont il a la charge et le développement d'une base de loisirs sur ses rives, formalisé par la mise en place de conventions d'occupation temporaire : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) relatif aux lots n° 1 à 11 concernant le Lac de Madine, base de loisir, site de Heudicourt et de Nonsard ; 2) le nom de l'adjudicataire du lot n° 8 ; 3) le nom de l'adjudicataire du lot n° 11 ; 4) les justificatifs des licences d'exploitation ; 5) les preuves du dépôt de l'offre avant le 19 novembre 2019 par la société X ; 6) le bail commercial liant le syndicat mixte à la société X. En l'absence de réponse du président du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les conventions d'occupation temporaire du domaine public ainsi que leurs annexes et éventuels avenants sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également que ce droit de communication doit s'exercer dans le respect des secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Dans ces conditions, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve notamment de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points En second lieu, la commission rappelle qu'un bail commercial conclu dans le cadre de la gestion du domaine privé d'un syndicat mixte est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande mentionnée au point 6).