Conseil 20215558 Séance du 17/02/2022
L'opportunité de voter un projet de délibération portant création du code des relations entre le public et l'administration de la province Sud, qui prévoit, notamment, qu’à compter de l’entrée en vigueur de la délibération, cesseront de s’appliquer en tant qu’elles concernent la province Sud, les dispositions suivantes :
1) l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
2) l’article 25 de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’elles concernent les décisions de refus d'accès aux documents administratifs de la province Sud.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2022 votre demande de conseil relative à l'opportunité de voter un projet de délibération portant création du code des relations entre le public et l'administration de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, dont l’entrée en vigueur rendra sans objet, en tant qu’ils s’appliquent à ce territoire, l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et l’article 25 de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
La Commission rappelle qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être consultée que sur des questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du livre III de ce code et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
Il ressort de ces dispositions que la Commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour répondre à des demandes de conseil portant sur le droit d'accès et de réutilisation des documents administratifs et des documents d’archives publiques, ainsi que sur les modalités de communication de ces documents.
La Commission relève que vous l’interrogez, en l’espèce, sur les points suivants :
- d’une part, votre compétence pour prendre une délibération rendant sans objet les dispositions de l’article L311-9 du du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu’elles sont applicables à votre territoire ;
- d’autre part, la possibilité d’habiliter le Bureau de l’assemblée de province à fixer le montant des frais de reproduction des documents, dans un nouvel article 311-4 ;
- enfin, la possibilité d’encadrer, dans les articles 311-5 et 311-6, la naissance des décisions implicites de refus de communication des documents administratifs en prévoyant d’une part, que le silence gardé par la province Sud, saisie d’une demande de communication de documents administratifs, vaut décision de refus et, d’autre part, que le délai au terme duquel intervient cette décision est de deux mois à compter de la réception de la demande par la province Sud.
La Commission constate que ces questions portent, pour l’essentiel, sur l’application des dispositions du livre V du code des relations entre le public et l’administration, relatif à l’Outre-Mer, qui ne sont pas mentionnées à l’article R342-4-1 précité, et sur lesquelles elle n’est donc pas compétence pour se prononcer à l’occasion d’une demande de conseil.
Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.