Avis 20215552 Séance du 04/11/2021

Communication du rapport de contrôle prévu à l’alinéa 1 du IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Madame X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine à sa demande de communication du rapport de contrôle prévu à l’alinéa 1 du IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Aux termes du 1er alinéa du IV de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. La commission estime que le rapport de contrôle sollicité, qui concerne la société X, est communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur régional de l’URSSAF d’Aquitaine, la commission estime que la circonstance que le redressement opéré à l’encontre de la société X ait été annulé dans son intégralité ne fait pas obstacle à la demande présentée par l’intéressée. Si le document sollicité existe, la commission émet dès lors un avis favorable à sa communication.