Avis 20215519 Séance du 04/11/2021

Copie de la lettre d’observation adressée au maire de Cholet dans le cadre du contrôle de légalité d'une délibération du conseil municipal de cette ville adoptée le 20 mars 2008 relative au régime indemnitaire des élus locaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de copie de la lettre d’observation adressée au maire de Cholet dans le cadre du contrôle de légalité d'une délibération du conseil municipal de cette ville adoptée le 20 mars 2008 relative au régime indemnitaire des élus locaux. En l'absence de réponse du préfet de Maine-et-Loire à la date de sa séance, la commission estime que, dans l'hypothèse où l'exercice, par l'autorité préfectorale, de sa mission de contrôle de légalité des collectivités territoriales prévue par le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution et qui s'exerce, s'agissant des actes administratifs pris par les communes, selon les modalités prévues par les articles L2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, donne lieu à l'édiction de documents administratifs formalisés, tels que des lettres d'observations adressées aux collectivités, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après avoir perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire une fois que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité prise en réponse à ces observations est intervenue. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité.