Avis 20215508 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants relatifs au litige opposant Monsieur X à son voisin, gérant de l'EARL X sur la commune de X, concernant le pompage d'eau illégal de ce dernier dans un plan d'eau appartenant à Monsieur X : 1) s'agissant des relevés a) les volumes annuels prélevés par l'EARL X de 2006 à 2020 ; b) les surfaces irriguées par l'EARL X de 2006 à 2020 ; c) le volume de l'étang de la société ; 2) les déclarations « PAC » de l'EARL X de 2006 à 2020.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au litige opposant Monsieur X à son voisin, gérant de l'EARL X sur la commune de X, concernant le pompage d'eau illégal de ce dernier dans un plan d'eau appartenant à Monsieur X : 1) s'agissant des relevés a) les volumes annuels prélevés par l'EARL X de 2006 à 2020 ; b) les surfaces irriguées par l'EARL X de 2006 à 2020 ; c) le volume de l'étang de la société ; 2) les déclarations « PAC » de l'EARL X de 2006 à 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, rappelle tout d'abord qu'en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires d'une personne physique ou morale, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ne sont communicables qu'à celle-ci. Ensuite, la commission précise qu'en application du 3° du même article, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice La commission estime, en l'espèce, que les documents dont la communication est demandée sont couverts par le secret des affaires et, en particulier, par le secret dont bénéficient les informations économiques et financières et les stratégies commerciales ou industrielles de l'EARL X. Elle observe qu'ils peuvent faire apparaitre également le comportement de l'EARL X. Elle émet , en conséquence, un avis défavorable à la communication, au tiers demandeur, des documents précités.