Avis 20215498 Séance du 04/11/2021

Consultation du dossier administratif de son fils, X, décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours du Finistère à sa demande de consultation du dossier administratif de son fils, X, décédé le X. En l’absence de réponse du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère à la date de sa séance, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission ne dispose d'aucune information précise sur le droit dont souhaite se prévaloir la mère de l'agent décédé, auparavant employé par le SDIS du Finistère, celle-ci ayant seulement indiqué qu'elle souhaitait « comprendre le parcours de [son] fils » avant son suicide. A supposer que Madame X souhaite, le cas échéant, demander la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son fils ou engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Finistère en sa qualité d'employeur du défunt, la commission considèrerait que si le dossier administratif de l'agent décédé ne contient que des informations qui se rapportent à ce dernier, et non à sa mère, celle-ci, en sa qualité d'ayant droit direct, serait susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'elle pourrait subir directement. La commission estimerait alors que les documents qui composent le dossier administratif du défunt seraient communicables à l'intéressée, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émettrait sous les réserves précitées un avis favorable. Toutefois, la commission observe que par courrier du 23 août 2019, le SDIS du Finistère a invité Madame X à préciser les raisons pour lesquelles elle souhaitait consulter le dossier de son fils, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que cette dernière les lui ait communiqués. La commission ne peut dès lors qu’inviter Madame X à justifier les raisons pour lesquelles elle sollicite une telle consultation. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.